Au tribunal judiciaire de Toulouse, tous les matins, tous les jours sans exception, se tiennent les audiences « droit des étrangers » des personnes enfermées au Centre de Rétention Administratif (CRA) de Cornebarrieu Toulouse devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Il s’agit de décider si les personnes doivent être maintenues au CRA ou libérées. Les personnes enfermées en CRA repassent devant le juge au bout de 4 jours, 30 jours, 60 jours, et 75 jours d’enfermement – soit potentiellement quatre fois durant la durée de leur détention.
Les personnes peuvent être enfermées jusqu’à 90 jours. La libération du CRA ne lève pas les interdictions de territoire ou les obligations de le quitter : l’arrestation peut toujours survenir à tout moment et ramener au CRA. Ainsi de nombreuses personnes se retrouvent en circuit quasi fermé entre CRA et prison notamment en raison des mesures d’expulsion qui donnent aux préfectures et à la justice de nombreuses possibilités d’enfermer et d’expulser.
Nous publions un compte rendu brut – issu de notes prises lors d’un JLD fin septembre 2025 – retranscrivant ce qui a été dit, selon les termes utilisés lors des audiences. Le vocabulaire est donc celui de la juge, de la préfecture et des avocat·es, qui parlent de « retenus » pour désigner les prisonniers, de « rétention » pour les enfermements, et d’« éloignement » pour les déportations. Le choix de publier un compte rendu brut a pour objectif d’exposer la violence raciste institutionnelle et systémique à laquelle les détenus sont confrontés notamment au travers du caractère brutal, répétitif et mécanique des audiences.
Les détenus sont emmenés par la PAF (Police Aux Frontières) depuis le CRA jusqu’au tribunal en minibus. Ils sont escortés par la police, menottés dans le dos. Ils sont appelés tour à tour à la barre pour une audience très courte – ce jour-là en 1h20, sept personnes défilent devant la juge soit à peine plus de 11 min par audience. Ils n’ont quasiment pas la parole, sont méprisés par la juge, violentés physiquement et verbalement par la police, accusés par la préfecture, et dépendants de la défense que leur avocat·e commis d’office voudra bien leur accorder – bien que peu importe si la défense s’applique ou non à mettre en lumière les contradictions de l’enfermement, les décisions de justice varient très peu. Trois avocat·es différent·es plaident, avec plus ou moins d’implication. Une interprète est présente pour les personnes qui le souhaitent.
Première audience – B.A.
La juge commence à introduire le dossier avant de se rendre compte, confuse, qu’elle s’est trompée et qu’elle est en train de donner les détails d’un dossier qui n’est pas le bon – apparemment il y deux personnes qui comparaissent avec le même nom de famille aujourd’hui. Elle explique que B.A. est un ressortissant tunisien, qu’il a eu plusieurs OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français), dont la dernière en octobre. Il a eu un refus de titre de séjour en février dernier. Il a été incarcéré à plusieurs reprises.
B.A. prend la parole et explique que sa copine et son grand-père sont en France – d’ailleurs, iels sont présent·es dans la salle. Il souhaite partir par ses propres moyens, en Suisse ou en Italie.
Le représentant de la préfecture prend la parole – il parle de lui en disant l' »individu ». Il affirme qu’il est connu sous quatre identités différentes et qu’il a été incarcéré à Seysses pour une histoire de stupéfiants. La préfecture demande le maintien en rétention.
L’avocate corrige l’énoncé qui a été fait du dossier en soutenant qu’il n’y a eu qu’une seule OQTF, qui date de 2022, et qu’il y a eu donc une seule mesure d’éloignement. Elle expose un problème de diligences1: la préfecture n’a pas fait les mesures nécessaires pour l’éloignement. Elle cite les différents mails qui ont été adressés au consulat de Tunisie, dans lesquels les photos ont été envoyées, mais pas d’empreintes – alors que l’accord franco-tunisien précise qu’il est nécessaire d’envoyer les empreintes. L’impératif de diligence n’est donc pas rempli, la préfecture n’a pas tout fait pour éloigner au plus vite la personne, la détention est donc illégale.
B.A. a de nouveau la parole, il explique qu’il n’arrive pas à manger ni à dormir, que c’est très compliqué, qu’il est prêt à partir et que c’est très très dur.
Deuxième audience – M.B.
La juge introduit le dossier : M.B est un ressortissant algérien. C’est la seconde demande de prolongation de son enfermement, il est donc au CRA depuis 1 mois. Il a eu plusieurs OQTF et une ITF (Interdiction de Territoire Français) de trois ans en 2023.
L’avocate soulève une atteinte aux droits. La juge parait agacée. L’avocate explique que le 11 septembre, M.B. a été sorti du centre pour un déferrement pour la mise à exécution d’une peine. Elle explique que ça a été une journée très longue, qu’il n’a pas pu manger, qu’il a été tenu dans l’ignorance et qu’il s’agit d’un incident dans la rétention, qui doit figurer dans le registre. Ensuite, et la défense semble reposer principalement sur cet argument, elle fait remarquer qu’au vu de la « crise diplomatique franco-algérienne »2, et de l’absence de laissez-passer pour l’Algérie, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie. Elle cite une jurisprudence récente qui date de septembre 2025 – du tribunal de Toulouse – qui a donné lieu à la remise en liberté des retenus au vu de cette absence de perspective raisonnable d’éloignement – au regard de la « crise diplomatique franco-algérienne ».
La préfecture avance en réponse qu’on ne peut pas affirmer qu’il ne sera pas éloigné car on ne peut pas prévoir le contexte géopolitique, et que l’individu est une menace à l’ordre public3. La préfecture demande le maintien en rétention.
M.B. prend la parole. Il dit que c’est sa troisième fois en CRA, et qu’à chaque fois il a fait trois mois. Il dit que c’est très, très dur, qu’il a déjà été en prison et qu’il a été libéré.
La juge lui rétorque « euh oui, mais vous êtes resté en France après, monsieur ». Il répond qu’il est resté car on l’a mis dans un foyer pour le soigner, qu’il sait très bien qu’il n’a pas le droit de rester en France et qu’il compte partir pendant trois ans.
Troisième audience – M.V.
La juge introduit le dossier : M.V. est un ressortissant algérien. Il est sorti de détention en prison en août, et il a une interdiction de retour de trois ans.
M.V. prend la parole, dit qu’il veut partir en Autriche. Il a un cousin là-bas et a fait une demande d’asile. Il explique qu’il est malade.
Le représentant de la préfecture répond, en ce qui concerne le côté médical, que puisqu’il est allé en hôpital psychiatrique tout est réglé, il a été traité, donc il n’y a plus de problème : son état n’est pas incompatible avec l’enfermement. Il ajoute qu’il est coupable de violences sur conjoint. La préfecture demande le maintien en rétention.
L’avocate entame la défense en évoquant la demande d’asile attestée, qui a été faite en Autriche par le retenu. Elle dit que M.V. est une personne dublinée4 qui doit être reconduite vers le pays de l’asile. Comme sa consœur plus tôt, elle fait remarquer l’insuffisance des diligences. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement – sachant que par raisonnable on entend que l’éloignement pourrait être envisagé dans le délai de la rétention et que, au vu de la crise diplomatique qui perdure ce n’est pas le cas. Elle dit : « la rétention n’est pas une sanction, c’est un moyen pour permettre l’éloignement ». Elle cite également la jurisprudence récente de septembre 2025, du tribunal de Toulouse évoquée plus tôt, expliquant que les jurisprudences commencent à noter qu’il existe une crise diplomatique. Elle dénonce les saisines absurdes de la préfecture qui tente de contourner le problème et prolonger la durée de rétention en entamant des démarches auprès du consulat du Maroc alors que rien n’aurait pu indiquer une nationalité marocaine. Elle ajoute que le retenu présente une particulière vulnérabilité, qu’il a subi des faits en détention – dont elle ne donnera pas le détail – qui l’ont fragilisé et qu’il a déposé plainte en raison de ces faits, ce qui selon ses mots « demande beaucoup de courage ».
L’un des policiers présents perturbe l’audience avec le son au volume très élevé de son téléphone. L’avocate lui jette un regard rapide, agacée.
Le représentant de la préfecture reprend la parole, avance qu’il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qu’il n’est pas possible de répondre à tout, mais qu’il tient à souligner que c’est toujours la même chose qui est dit à propos de l’Algérie, et que ça n’a pas de sens.
Quatrième audience – A.A.
La juge introduit le dossier : A.A. est un ressortissant tunisien. Il est né en 2006 (il a donc 19 ans). C’est la première demande de prolongation de son enfermement (4 jours après son incarcération au CRA).
L’avocate entame la défense en faisant remarquer que le retenu doit être informé de ses droits, et notamment du droit d’entrer en contact avec son consulat. Or, les coordonnées du consulat n’ont pas été communiquées au retenu par la préfecture, ce qui constitue un grief.
Elle soulève également un vice de procédure en ce qui concerne les pièces justificatives : l’audition n’a pas été communiquée. L’audition est pourtant nécessaire pour vérifier la situation personnelle de l’accusé. L’absence d’une retranscription de l’audition rend la requête irrecevable, puisqu’il n’est pas possible d’apprécier son parcours administratif, la proportionnalité de la requête ni de vérifier que les déclarations de la préfecture sont conformes avec les propos de l’accusé. Le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle dit : « à aucun moment on a invité la personne à se prononcer ni à s’exprimer sur une mesure prise à son encontre ».
Elle poursuit en introduisant son propos sur la vulnérabilité du retenu avec un : « alors là, c’est fort de café ». Elle démontre qu’il n’y a pas eu le temps d’avoir un examen de vulnérabilité, le compte rendu de l’examen indiquant qu’il a commencé à 9:47 et la décision que le retenu n’était pas en situation de vulnérabilité étant déjà rédigée à 9:50. On a donc rédigé la décision avant d’examiner son état de vulnérabilité : la décision était déjà prise. Elle dit: « On se moque de qui? Visiblement de Monsieur A. ». Elle ajoute que le retenu a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance en tant que mineur non accompagné par le passé, et qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur – alors, selon ses ses mots « qu’on sait à quel point c’est dur de bénéficier de ce contrat, même pour des français ». Il a également eu un contrat d’engagement dans un centre de formation, il a été apprenti. Il a des bulletins de paie. Son employeur, au sein de la boulangerie où il était apprenti, était satisfait. Il a sollicité un droit au séjour – que le préfet a refusé car il a considéré que c’était une menace à l’ordre public à cause d’un rappel à la loi. Pourtant il justifiait d’une résidence, de démarches, de preuves d’intégration. L’avocate remarque qu’il aurait pu être assigné à résidence. Elle dit: « si monsieur n’a pas des garanties de représentation, personne n’en a ». Elle estime que le placement en rétention est disproportionné. Par ailleurs, les diligences, ici aussi sont insuffisantes. Le protocole franco-tunisien exige que soient envoyées au consulat les photos et les empreintes par voie postale, en version originale – et non par mail, comme l’a fait la préfecture.
Le représentant de la préfecture répond que « ce n’est pas indiqué qu’on doit lui communiquer le numéro de la préfecture, il doit le connaître – en tant que ressortissant ». Il ne se donne pas la peine de répondre au reste car « il y a trop de choses qui ont été dites ». Il ajoute simplement que l’individu représente une menace à l’ordre public, il a commis des faits de violences conjugales. Il conclut d’un ton ironique « on voit bien que l’intéressé s’intègre parfaitement ». La préfecture demande le maintien en rétention.
A.A. a la parole, et dit : « Pour les violences, je suis désolé, je regrette ce que j’ai fait ».
Cinquième audience – M.B.
La juge introduit le dossier : M.B. est un ressortissant algérien. C’est la première demande de prolongation de son enfermement, il a été placé en septembre au CRA. Il a eu une OQTF en avril 2024.
Le représentant de la préfecture prend la parole et anticipant les arguments de la défense, assure que la préfecture a bien fait les diligences. Il affirme que le retenu est marié et qu’il a trois enfants, que sa femme et ses enfants sont en Algérie (à ce moment-là le détenu fait « non » de la tête) et qu’il est donc « incompréhensible » qu’il soit présent en France. Il ajoute qu’il a fait de la prison pour un refus d’obtempérer, pour de la conduite sans permis, pour arnaque et pour vol et qu’on voit qu’il y a « un parcours de délinquance », que c’est une menace à l’ordre public. La préfecture demande le maintien en rétention.
L’avocat soulève un défaut de contradictoire et un défaut de diligence. Il explique que sa famille n’est pas en Algérie, mais en Espagne et que le risque de fuite n’est pas justifié. En ce qui concerne la menace à l’ordre public, il argue qu’il ne s’agit pas de faits récents et que sa peine a déjà été purgée en prison.
M.B. prend la parole et dit « Je ne suis jamais allé en prison avant. Je ne suis pas un délinquant. » Il dit qu’il est arrivé en France à 37 ans et qu’il est vétérinaire.
A ce moment-là, la juge l’interrompt : « Ah oui, j’ai vu que vous étiez vétérinaire !? Vous pouvez m’en dire plus ? » d’un air très surpris. Il explique qu’il a fait des études, qu’au vu de la corruption dans son pays, au bout de 10 ans, il n’y arrivait pas, il s’est dit qu’il fallait qu’il tente sa chance ailleurs et qu’il est allé en France, en Espagne, en Belgique, puis est retourné en France.
Sixième audience – A.F.
La juge introduit le dossier : A.F. est un ressortissant algérien. C’est la troisième demande de prolongation de son enfermement.
A.F. prend la parole : « Je suis là pour rien. Ça fait deux mois que je suis au centre. J’ai ma vie ici, en France, je travaille. Ça fait quinze ans que je suis en France. On m’a fait rentrer au centre après un contrôle d’identité. J’ai jamais eu de problème. J’ai une attestation d’hébergement et de travail. »
Le représentant de la préfecture indique à nouveau que sa famille est en Algérie. Il déclare ironiquement : « Il dit ne pas comprendre pourquoi il est là ? Eh bien, écoutez… Il n’a pas de papiers, il le sait, et il n’a pas fait de démarches. »
Il ajoute que le retenu déclare être suivi par un psychiatre, mais n’apporte aucun élément de preuve pour soutenir cette déclaration. La préfecture demande le maintien en rétention.
L’avocat répond qu’il a fait des démarches et est inséré socialement. Il dit : « La vérité c’est que parfois, la préfecture, elle s’obstine. On peut justifier de tous les éléments, et pourtant, ce n’est pas facile. Il a tous les éléments pour être régularisé sans aucune difficulté s’il sort demain ».
Septième audience – N.B.
La juge introduit le dossier : N.B. est algérien. C’est la seconde demande de prolongation de son enfermement. Il est arrivé en France en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée. En mai 2025, il a eu une OQTF.
N.B. dit qu’il veut repartir en Espagne.
La préfecture assure avoir bien fait les diligences, avoir relancé le consulat algérien. Il dit: « l’intéressé est connu sous plusieurs alias », qu’il « n’a pas de ressources licites », et qu’il « est célibataire sans enfant ». Il dit qu’il représente une menace pour l’ordre public et que la préfecture demande le maintien en rétention. Comme pour tous les autres.
L’avocat prend à peine la peine de plaider.
N.B. reprend la parole et dit qu’il est malade, qu’il a besoin de son médecin en Espagne. La juge lui demande: « Vous souffrez de quoi? », d’un air impatient. Il explique – et montre – qu’il a des problèmes de dos, et de jambes. La juge lui dit: « Vous savez que vous pouvez rencontrer aussi un médecin au CRA? ». N.B. explique qu’il a déjà vu le médecin du CRA, qui ne donne que des dolipranes.
Sur les 7 personnes présentes ce jour-là, 7 demandes de maintien en rétention sont demandées. 5 des détenus sont algériens, 2 sont tunisiens. D’après le rapport annuel de la CIMADE sur les centres et locaux de rétention administratives de 2024, 31,9% des personnes enfermées en France hexagonale sont de nationalité algérienne (ce qui constitue la nationalité la plus représentée), et 12,1% sont de nationalité tunisienne (2e nationalité la plus représentée)2.
Pour plus d’infos sur les étapes et les procédures d’enfermement voir notre brochure : https://toulouseanticra.noblogs.org/files/2025/02/brochure-enfermement-au-cra-A5.pdf
1 Les diligences correspondent à toutes les démarches que la préfecture doit effectuer pour justifier qu’elle cherche à expulser la personne (demandes de laissez-passer consulaires, demandes de vols…) et donc justifier le maintien en détention.
2 L’ Algérie ne délivre plus de laissez-passer consulaire depuis plusieurs mois. Les laissez-passer sont indispensables pour expulser les personnes si celles-ci n’ont pas de titre de voyage valide. Malgré cela les préfectures continuent de séquestrer les personnes Algériennes. Au CRA de Toulouse la majorité des prisonniers sont Algériens et peuvent être enfermés jusqu’à 90 jours notamment en mettant une « menace à l’ordre public » dans leur dossier.
3 La menace à l’ordre public est devenue centrale dans la loi de 2024. La préfecture ou le ministère de l’intérieur indique qu’il y a menace à l’ordre public dans la décision d’expulsion. Il n’existe aucune définition juridique de la menace à l’ordre public, c’est laissé à l’appréciation de l’administration qui l’utilise très largement, de façon arbitraire notamment pour des délits mineurs, comme le vol.
4 L’adjectif « dubliné » désigne une personne « demandeur·se d’asile » en Europe selon le règlement européen « Dublin » du 26 juin 2013. Une personne « demandeur·se d’asile » est généralement désignée comme « dublinée » lorsque ses empreintes ont été enregistrées dans un pays (et placées dans la base de données européenne Eurodac) mais qu’elle dépose une demande d’asile dans un autre pays européen.